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Vous avez très probablement entendu parlé de la notion d’usufruit. Mais qu’en est-il du quasi-usufruit ? Comme son nom l’indique, nous sommes sur deux notions très proches, même s’il existe des points de divergences. Comme souvent, le diable se cache dans les détails en gestion de patrimoine. Découvrons ensemble toutes les subtilités du quasi-usufruit ainsi que ces grandes utilisations.
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Quelques rappels du code civil sur l’usufruit
Le droit de la propriété comprend plusieurs composants.
Le quasi-usufruit étant un usufruit particulier. Pour bien le comprendre, il faut être à l’aise avec le démembrement de propriété.
Le démembrement consiste à diviser la pleine propriété d’un bien (valeurs mobilières, parts sociales, immeubles…) en deux droits fondamentaux :
- la propriété du bien et la possibilité d’en disposer, par exemple le vendre et le détruire (nue propriété),
- le droit de jouir d’un bien ou d’en percevoir des revenus, les loyers dans le cadre d’un bien immobilier, qu’il procure (usufruit).
L’usufruitier, en tant qu’utilisateur du bien devra en assurer la conservation dans le but de le rendre à son terme au nu-propriétaire.
Car en effet, la durée de l’usufruit est variable. Elle prend fin au maximum au bout de 30 ans si l’usufruitier est une personne morale, ou au décès si nous sommes dans le cas d’un usufruit possédé par une personne physique. Mais il est aussi possible de se retrouver avec un usufruit temporaire.
A l’extinction de l’usufruit, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété du bien comme s’il l’avait détenu dès le jour où il a acquis la nue propriété.
Cette reconstitution de droit n’a donc aucune conséquence sur le plan fiscal.
Et si le bien ne pouvait être finalement restitué au terme de l’usufruit
Nous avons évoqué le cas de restitution du bien au terme de l’usufruit. Mais qu’en est-il si l’usufruit porte sur un bien qui se détruit ou disparait à son usage ? On parle de bien consomptible. Vous ne connaissez pas de biens de ce genre ? Qu’en est-il alors d’une somme d’argent. Et bien dans le cas d’un usufruit octroyé sur un bien consomptible, on parle de quasi-usufruit.
Quelle est la différence entre ces deux droits ?
Dans le cadre du quasi-usufruit, la loi autorise le quasi-usufruitier à utiliser le bien mais aussi d’en disposer à la place du nu-propriétaire.
Si le bien venait à disparaître pendant son utilisation, le quasi usufruitier sera redevable d’une dette, appelée créance de restitution, équivalente à la valeur en pleine propriété du bien au jour du démembrement.
Cette dette devra être acquittée à l’ouverture de la succession du quasi-usufruitier sur les autres biens composant son actif successoral.
Dans quel cas peut-on se retrouver dans une situation de quasi-usufruit ?
Ce dernier peut prendre son essence de plusieurs manières.
La première se fait de manière automatique. On le qualifiera de légal.
La seconde provient d’un démembrement de propriété volontaire provoqué par le donateur. On parlera de quasi-usufruit conventionnel.
Le cas de démembrement légal
Le quasi-usufruit légal provient uniquement d’une succession. Il prend sa source avec un conjoint ayant fait le choix d’utiliser son droit à posséder l’usufruit sur la totalité des biens composant l’actif successoral de son défunt de conjoint.
Ce droit s’éteindra au décès du conjoint survivant.
Un quasi-usufruit par ricochet
Par erreur, on peut se retrouver avec ce type de droit suite à une opération mal menée. Cela peut se produire dans le cas d’une vente d’un bien immobilier démembré lors d’une succession.
Normalement à la vente du bien, la loi prévoit que le démembrement prend fin. L’usufruitier et le nue propriétaire reçoivent tout deux une sommes d’argent correspondant à la valeur économique de leur droit.
Mais dans bien des cas, le notaire procèdera à la remise du prix de vente à l’usufruitier, provoquant ainsi un quasi-usufruit de manière fortuite.
Prenons une situation similaire avec cette fois-ci un bien immobilier dont le démembrement provient d’une donation.
Dans ce cas, il est possible d’y adjoindre une convention de démembrement prévoyant des dispositions conventionnelles lors de la vente du bien.
La plus fréquente est la subrogation automatique du démembrement sur le produit de la vente ou à un usufruit successif dans le cas d’une donation.
La clause bénéficiaire démembrée en assurance vie
Au delà de legs, de libéralités ou de succession, il est possible de procéder à un démembrement de propriété par le biais du dénouement d’un contrat d’assurance vie.
Cette disposition provient de la rédaction d’une clause bénéficiaire démembrée. Le souscripteur désignera pour bénéficiaire du contrat un couple nu-propriétaire et usufruitier.
L’objectif est de transmettre les sommes en profitant de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie à ses enfants tout favorisant le conjoint en lui permettant d’utiliser les sommes comme bon lui semble.
Précautions d’usage
Convention de quasi usufruit
Ce mécanisme est extrêmement simple car il ne nécessite pas l’intervention d’un notaire.
Nous sommes en face d’un simple acte sous seing privé. Il faut être par conséquent extrêmement vigilant sur la bonne rédaction de la clause.
De manière générale, nous vous conseillons de n’utiliser ce dispositif qu’en cas de succession comportant des biens immobiliers.
Ce sera la garde fou permettant de garantir aux enfants de récupérer les sommes d’argent au décès de l’usufruitier si celui-ci a tout consommé.
Les vertus du quasi-usufruit
La qualité principale du quasi-usufruit est d’avantager le quasi-usufruitier en transmettant la jouissance ainsi que la faculté d’administrer un bien. On pourrait parler d’un double effet kiss cool lui octroyant les mêmes droits qu’un plein propriétaire.
Ce mécanisme est à manier avec précaution car il repose sur la bonne foi du quasi-usufruitier de ne pas dilapider tout le capital.
Dans ce cas, les héritiers réservataires se retrouveraient lésés.
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Aujourd’hui, j’aime mettre à profit mes compétences et mon passé d’Ingénieur patrimonial pour apporter de la pédagogie à un domaine qui en souffre cruellement. Car la gestion de patrimoine, c’est avant tout une relation de confiance entre le client et son conseil !